Sect. Elections des représentants des maires.

Art. 7

En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste conforme aux dispositions des articles 2 et 3, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-7

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