Sect. Elections des représentants des maires.
Art. 6
En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention Election des représentants des maires à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale, l'indication du nom du votant, de sa qualité et sa signature. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant-veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.
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Prolegi/LEGITEXT000006070344#art-6