Art. 8

En vigueur depuis le 13 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit : 1. Au-delà de 5% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ; 2. 1% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.
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legi/LEGITEXT000006075247#art-8

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