Art. 4
En vigueur depuis le 13 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique. Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006075247#art-4