Art. 6

En vigueur depuis le 13 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1re catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
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legi/LEGITEXT000006075247#art-6

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