Titre TITRE II : Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs
Art. EF 12
En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson. Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés : - soit conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ; - soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.
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Prolegi/LEGITEXT000006075247#art-ef-12