Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au président de la commission nationale paritaire sous enveloppe recommandée au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. Celui-ci les porte à la connaissance des préfets. Elles doivent comprendre dix noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-3

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