Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 5

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent aux préfets au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date du scrutin. Ceux-ci se chargent de l'envoi des instruments de vote au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés par le centre aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés. Le montant maximum du remboursement est fixé par le président du centre.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-5

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