Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 7

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants des communes et des établissements publics au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la catégorie de collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.
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