Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-8