Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. 13
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-13