Sect. Election des représentants des personnels.
Art. 18
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations aux fins d'inscriptions et de radiations doivent être adressées au préfet au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-18