Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 23

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants du personnel au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier. L'article 8 est applicable.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-23

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