Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 19

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents titulaires en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision du président du centre convoquant les électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-19

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