Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 21

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au président de la commission nationale paritaire. Celui-ci envoie les instruments de vote aux préfectures en vue de leur transmission au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-21

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