Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 17

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale est dressée à la diligence du préfet au vu des listes qui lui sont transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070343#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil