Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 14

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-14

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