Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. 11
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restants en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-11