Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. 9
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-9