Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 9

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-9

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