Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 6

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au président de la commission nationale paritaire pour les communes comptant 5.000 habitants ou plus et pour les établissements publics occupant dix agents titulaires ou plus, à la préfecture pour les autres communes ou établissements publics. Toutefois, les bulletins de vote de tous les maires ou présidents d'établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne sont adressés directement au président de la commission nationale paritaire.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-6

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