Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission prévue à l'article 26.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-12

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