Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 20

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alinéa 1er de l'article 3, l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 5 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre vingt noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-20

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