Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 24

En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement du scrutin est effectué pour chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les résultats sont ensuite transmis dans les deux jours qui suivent la date du scrutin avec les procès-verbaux des opérations électorales au président de la commission prévue à l'article 26 ci-dessous qui procède au recensement général des votes.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-24

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