Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES D'ANIMAUX AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
Art. 21
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.
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Prolegi/LEGITEXT000026049458#art-21