Titre TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ›Sect. Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé
Art. 24
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000026049458#art-24