Titre TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ›Sect. Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé

Art. 22

En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-22

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