Titre TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ›Sect. Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé

Art. 25

En vigueur depuis le 22 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-25

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