Titre TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ›Sect. Section 3 : Animaux en provenance de particuliers

Art. 26

En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-26

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