Titre TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS

Art. 29

En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000026049458#art-29

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