Partie PARTIE V : SERVICE AUX ANNONCEURS ET CONTRÔLE DES ANNONCES
Art. 47
En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 214-8-1 susvisé, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition un outil permettant de valider les informations renseignées par les auteurs de l'offre, notamment : 1° L'existence du numéro d'identification ; 2° La concordance avec les caractéristiques de l'animal enregistrées dans le fichier ; 3° L'authentification du détenteur enregistré dans le fichier. Ce service aux annonceurs permet de vérifier et de valider tout type d'annonce, telle que : 1° une annonce de don ; 2° une annonce de vente déposée uniquement par les opérateurs autorisés inscrits sur la base nationale des opérateurs ; 3° une annonce de cession déposée par une association de protection animale inscrite sur la base nationale des opérateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-47