Chapitre Chapitre Ier : Composition

Art. 5

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au remplacement des représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite : - de démission ; - de mise en congé de longue maladie de plus de six mois ; - de mise en congé de longue durée de plus de six mois ; - de congé sans rémunération ; - de mise en disponibilité ; - pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ; - pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés. Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale désigne les nouveaux représentants parmi les fonctionnaires de l'institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
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legi/LEGITEXT000029619428#art-5

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