Chapitre Chapitre II : Attributions

Art. 8

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission consultative paritaire, celle-ci siège valablement.
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legi/LEGITEXT000029619428#art-8

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