Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Art. 1057
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1057