Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 2 : Des libéralités résiduelles.

Art. 1059

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1059

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