Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Art. 1061
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1061