Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VII : Des libéralités-partages.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 1075

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1075

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