Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Art. 1058
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1058