Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 2 : Des hypothèques légales›§ Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
Art. 2403
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2403