Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 2 : Des hypothèques légales›§ Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
Art. 2407
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2407