Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 2 : Des hypothèques légales›§ Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
Art. 2405
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2405