Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre III : De l'agent des sûretés
Art. 2488-7
En vigueur depuis le 1 oct. 2017
A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2488-7