Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre III : De l'agent des sûretés
Art. 2488-10
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2488-10