Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre III : De l'agent des sûretés
Art. 2488-12
En vigueur depuis le 1 oct. 2017
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2488-12