Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre III : De l'agent des sûretés
Art. 2488-9
En vigueur depuis le 1 oct. 2017
L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2488-9