Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre III : De l'agent des sûretés
Art. 2488-8
En vigueur depuis le 1 oct. 2017
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2488-8