Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Art. 722
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-722