Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Art. 724
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-724