Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 2 : Tarifs des huissiers de justice›§ Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer

Art. A444-15

En vigueur depuis le 1 mars 2024
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ; 2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant : Tranches d'assiette (montant de la créance) Taux applicable De 0 à 304 € 5,66 % De 305 € à 912 € 2,83 % De 913 € à 3040 € 1,41 % Plus de 3040 € 0,28 %Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement. Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.
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