Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 2 : De la désertion›§ Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
Art. L321-11
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans d'emprisonnement.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l321-11