Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 2 : De la désertion›§ Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.

Art. L321-7

En vigueur depuis le 15 déc. 2011
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger : 1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ; 2° En étant de service ; 3° Avec complot. Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
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